En vig.: 2020-12-31
273. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de fumier solide en amas à proximité du bâtiment d’élevage d’où il provient, à des fins de valorisation par épandage, sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg et dont l’ensemble des bâtiments de ce lieu a une production annuelle de phosphore (P2O5) résultant de sa gestion sur fumier solide inférieure ou égale à 1 600 kg.
Pour l’application du présent article, la production annuelle de phosphore (P2O5) doit être déterminée conformément à l’article 50.01 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26).
871-2020D. 871-2020, a. 273.